Bureau de l'ANDP

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Actualités de l'ANDP

La loi de programmation et de réforme pour la justice n°2018-22 du 23 mars 2019 a été publiée au Journal Officiel le 24 mars dernier.

La loi de programmation et de réforme pour la justice n°2018-22 du 23 mars 2019 a été publiée au Journal Officiel le 24 mars dernier.

Elle modifie plusieurs textes concernant la Protection juridique des majeurs et est d’application immédiate (cela signifie par exemple que les ordonnances en attente dans les cabinets des Juges des Tutelles devront être rendues en fonction des textes nouveaux), sauf pour les quelques dispositions qui nécessitent la publication d’un décret.
Ce texte confirme trois grandes directions prises par les politiques publiques concernant les personnes les plus vulnérables depuis quelques années :


- Un renforcement des droits fondamentaux et de la capacité naturelle des personnes protégées
- Un retrait de l’État quant à son implication (diminution des autorisations préalables du juge) et son contrôle de la protection juridique
- Une montée en charge de la responsabilité des MJPM
Les différentes dispositions qui concernent les mandataires sont les suivantes :
- Modification de l’article 427 du code civil : le texte recentre la protection sur la préservation des comptes et livrets ouverts avant la mesure et de la banque historique de la personne protégée. Plus d’autorisation requise pour l’ouverture d’un nouveau compte auprès de celle-ci ou pour la clôture d’un compte ouvert postérieurement à la mesure.
- Renforcement du pouvoir d’initiative du tuteur et suppression d’autorisations préalables du juge pour certains actes :
   • Placements de fond (article 501 du code civil)
   • Budgétisation et contractualisation avec des administrateurs particuliers ; Choix d’un gestionnaire de valeurs immobilières ou financières.
   • Souscription d’un contrat obsèques au nom du tutélaire
   • Acceptation pure et simple d’une succession bénéficiaire (attestation par le notaire)
   • Ouverture des opérations de partage amiable d’une succession ou de toute autre indivision (seule l’acceptation du partage reste soumise à autorisation préalable)
Modification de l’article 459 du code civil (protection de la personne) . Seuls les actes portant gravement atteinte à l’intimité de la personne restent soumis à autorisation préalable du juge en tutelle. Ceux portant gravement atteinte à l’intégrité corporelle (soin) sont consentis par la personne, à défaut le tuteur s’il est investi d’un pouvoir de représentation en tutelle. Ce n’est qu’en cas de désaccord entre tuteur et tutélaire que le Juge autorisera l’un ou l’autre à prendre seul la décision. Il est prévu d’un un délai d’un an un nouveau texte d’harmonisation définitive des textes du code de la santé publique et du code civil.
- Le droit de vote de toute personne en tutelle est immédiatement rétabli (abrogation de l’article L5 du code électoral) : elles ont jusqu’au 16/05/2019 pour s’inscrire sur les listes afin de pouvoir voter au prochain scrutin sur justification de la mesure (31/03 pour tous les autres citoyens). L’inscription sur les listes est une démarche strictement personnelle.
- En matière de mariage, suppression de toute autorisation préalable (du curateur ou du juge en tutelle). La personne protégée devra informer son curateur ou son tuteur de son projet de mariage (et donc apporter la preuve de cette information dans le dossier déposé en mairie. Le mandataire aura un droit d’opposition élargi (aligné sur celui des parents), dont les intéressés pourront demande rla main levée devant le TGI. Si ce sont les seuls intérêts financiers qui doivent être préservés, le mandataire pourra saisir le juge pour être autorisé à représenter la personne protégée pour conclure un contrat de mariage.
- Pour le PACS, toute autorisation préalable est supprimée en tutelle. Seule l’assistance du tuteur est désormais exigée pour la signature de la convention de PACS (comme c’est déjà le cas en curatelle).
- Le divorce non-contentieux pour acceptation du principe de rupture du mariage est désormais ouvert aux personnes protégées. L’acceptation du principe sera totalement autonome pour les personnes protégées, quelle que soit la mesure. Pour exercer l’action, il y aura classiquement assistance en curatelle et représentation en tutelle.
- L’inventaire (art. 503 du code civil) est modifié : celui des meubles et biens corporels devra toujours être remis dans les trois mois, celui concernant les valeurs mobilières immatérielles (bancaires, financières, assurantielles) et immobilières a un délai rallongé à six mois, accompagné du budget. Le juge pourra désigner ans le jugement d’ouverture un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire aux frais de la personne protégée pour inventorier les biens meubles en fonctions des éléments du dossier. Si le mandataire est défaillant en termes de délais, le Juge pourra désigner l’un de ces officiers publics ministériels ou un MJPM aux frais du tuteur ou curateur pour y procéder.
- Le contrôle et l’approbation des comptes de gestion est externalisé (articles 511 et s. du code civil). Il est confié aux autres organes de la mesure (adjoint, co-tuteur ou co-tuteur, curateur ou tuteur à la personne, subrogé, conseil de famille) ou à défaut à un professionnel, à la charge de la personne protégée. Les modalités de contrôle pourront être assouplies par le Juge en fonction du patrimoine à protéger (tous les 2 ans par exemple). Un décret prévoira les délais (avant fin 2023) de mise en œuvre pour les mesures en cours, maintenant temporairement les contrôles par les greffes. Le tiers chargé du contrôle pourra obtenir toute information à cet effet sans que lui soit opposé le secret, comme pour le tuteur ou le curateur dans le cadre de l’établissement de l’inventaire ou du compte-rendu de gestion.
- La primauté du Mandat de Protection Future est affirmée sur toute autre mesure de représentation, y compris celle entre époux.
- Une requête de demande d’ouverture unique permettra au Juge saisi d’une demande de protection juridique lui permettra de choisir librement entre une mesure judiciaire et une habilitation familiale.
A noter que nous n’indiquons ici que les disposition concernant directement les MJPM.