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Brèves

La LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit (…) a modifié quelques dispositions relatives à la protection juridique des majeurs dans le code civil

La LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit (…) a modifié quelques dispositions relatives à la protection juridique des majeurs dans le code civil :

1° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 426 est ainsi rédigée : « Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » (dispositions relatives à l'aliénation du logement de la personne protégée);
2° Le premier alinéa de l'article 431 est complété : Le médecin habilité pour l'examen médical et l'établissement du certificat médical circonstancié « peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. » ;
3° L'article 431-1 est abrogé ;
4° Au second alinéa de l'article 432 et au deuxième alinéa de l'article 442, les mots : « du médecin mentionné » sont remplacés par les mots : « d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée » ;
5° L'article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.» ;
6° Le deuxième alinéa de l'article 442 est complété par les mots : « , n'excédant pas vingt ans » (mesure révisée) ;
7° Le premier alinéa de l'article 500 (relatif à l'établissement du budget dans la gestion tutélaire) est ainsi modifié :
a) Le tuteur arrête désormais lui-même le budget (au lieu du Juge ou du conseil de famille)
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. »

1° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 426 est ainsi rédigée : « Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » (dispositions relatives à l'aliénation du logement de la personne protégée);

2° Le premier alinéa de l'article 431 est complété : Le médecin habilité pour l'examen médical et l'établissement du certificat médical circonstancié « peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. » ;

3° L'article 431-1 est abrogé ;

4° Au second alinéa de l'article 432 et au deuxième alinéa de l'article 442, les mots : « du médecin mentionné » sont remplacés par les mots : « d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée » ;

5° L'article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.» ;

6° Le deuxième alinéa de l'article 442 est complété par les mots : « , n'excédant pas vingt ans » (mesure révisée) ;

7° Le premier alinéa de l'article 500 (relatif à l'établissement du budget dans la gestion tutélaire) est ainsi modifié :

a) Le tuteur arrête désormais lui-même le budget (au lieu du Juge ou du conseil de famille)

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. »